Q-2, r. 23.1 - Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Bureau» : le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement;
2°  «gaz à effet de serre» : les gaz visés à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
3°  «Loi» : la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
4°  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement;
5°  «registre public» : le registre des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévu par l’article 118.5.0.1 de la Loi;
6°  «réserve indienne» : une réserve au sens de la Loi sur les indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), un établissement indien, de même que le territoire provisoire de Kanesatake au sens de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake (L.C. 2001, c. 8).
D. 287-2018, a. 1.
En vig.: 2018-03-23
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Bureau» : le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement;
2°  «gaz à effet de serre» : les gaz visés à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émisisons de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
3°  «Loi» : la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
4°  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement;
5°  «registre public» : le registre des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévu par l’article 118.5.0.1 de la Loi;
6°  «réserve indienne» : une réserve au sens de la Loi sur les indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), un établissement indien, de même que le territoire provisoire de Kanesatake au sens de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake (L.C. 2001, c. 8).
D. 287-2018, a. 1.